Art. 15

En vigueur depuis le 31 mai 2013
Article 15 1.   Les interdictions prévues par l'article 14, points a) et c): i) s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'obligations découlant de contrats ou d'accords conclus avant le 23 septembre 2011; ii) ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation si cette augmentation constitue une obligation découlant d'un accord conclu avant le 23 septembre 2011. 2.   Les interdictions prévues par l'article 14, points b) et d): i) s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'obligations découlant de contrats ou d'accords conclus avant le 1er décembre 2011; ii) ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation si cette augmentation constitue une obligation découlant d'un accord conclu avant le 1er décembre 2011.
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