Art. 16
En vigueur depuis le 31 mai 2013
Article 16
En vue d'aider la population civile syrienne, et notamment de répondre à des préoccupations humanitaires, de permettre le retour à une vie normale, d'assurer la fourniture de services de base, de procéder à la reconstruction et de permettre la reprise d'une activité économique normale, ou à d'autres fins civiles et par dérogation à l'article 14, points a), c) et e), les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser l'octroi de prêts ou de crédits à des entreprises de Syrie qui ont des activités dans les secteurs de l'exploration, de la production ou du raffinage de l'industrie pétrolière syrienne, ou à des entreprises syriennes ou appartenant à des Syriens qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de la Syrie, ou l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans ces entreprises, ou la création de toute coentreprise avec des entreprises de Syrie qui ont des activités dans les secteurs de l'exploration, de la production ou du raffinage de l'industrie pétrolière syrienne, ainsi qu'avec toute filiale contrôlée par lesdites entreprises, pour autant que les conditions ci-après soient remplies:
a)
la Coalition nationale des forces de la révolution et de l'opposition syrienne a été préalablement consultée par l'État membre concerné;
b)
les activités concernées ne profitent pas directement ou indirectement à une des personnes ou entités visées à l'article 28, paragraphe 1; et
c)
les activités concernées n'enfreignent aucune des interdictions prévues par la présente décision.
L'État membre concerné informe les autres États membres de toute autorisation accordée au titre du présent article.
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