Art. 2

En vigueur depuis le 21 juin 2013
Article 2 1.   La Belgique présente à la Commission, le 21 septembre 2013 au plus tard, un rapport décrivant les mesures prises pour se conformer à la présente décision. La Commission évalue ce rapport pour apprécier les progrès réalisés dans la correction du déficit excessif. 2.   La Belgique soumet d'autres rapports trimestriels à la Commission, dans lesquels elle examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la présente décision. 3.   La Belgique soumet un rapport le 31 décembre 2013 au plus tard sur la mise en œuvre planifiée de la première recommandation émise au titre du semestre européen concernant l'adoption de dispositifs explicites de coordination visant à faire en sorte que les objectifs budgétaires soient contraignants au niveau fédéral et au niveau des entités fédérées dans une perspective de planification à moyen terme. 4.   Pour 2014, la Belgique présente des mesures structurelles assurant une correction durable du déficit excessif et des progrès suffisants vers la réalisation de son objectif à moyen terme.
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