Art. 10

Participation d'États tiers

En vigueur depuis le 3 juil. 2013
Article 10 Participation d'États tiers 1.   Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union et de son cadre institutionnel unique, des États tiers peuvent être invités à apporter une contribution à l'EUPOL COPPS, pour autant qu'ils supportent les dépenses afférentes au personnel qu'ils détachent, y compris les salaires, la couverture médicale, les indemnités, l'assurance "haut risque" et les frais de voyage à destination et au départ de la zone de la mission, et qu'ils contribuent aux frais de fonctionnement de l'EUPOL COPPS, selon les besoins. 2.   Les États tiers qui apportent des contributions à l'EUPOL COPPS ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de la mission que les États membres. 3.   Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes relatives à l'acceptation des contributions proposées et à mettre en place un comité des contributeurs. 4.   Les modalités précises de la participation des États tiers font l'objet d'un accord conclu conformément à l'article 37 du TUE et, s'il y a lieu, d'arrangements techniques supplémentaires. Si l'Union et un État tiers concluent un accord établissant un cadre pour la participation dudit État tiers à des opérations de gestion de crise de l'Union, les dispositions de cet accord s'appliquent en ce qui concerne l'EUPOL COPPS.
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