Art. 15

Comité consultatif paritaire composé de représentants du Comité des régions de l’Union européenne et des autorités locales et régionales serbes

En vigueur depuis le 22 juil. 2013
Article 15 Comité consultatif paritaire composé de représentants du Comité des régions de l’Union européenne et des autorités locales et régionales serbes 1.   Il est institué un comité consultatif paritaire composé de représentants du Comité des régions de l’Union européenne et des autorités locales et régionales serbes ayant pour tâche d’aider le conseil de stabilisation et d’association à promouvoir le dialogue et la coopération entre les autorités locales et régionales de l’Union européenne et de la Serbie. Ce dialogue et cette coopération visent en particulier à: a) préparer les autorités locales et régionales serbes à opérer dans le cadre de l’adhésion future à l’Union européenne; b) préparer les autorités locales et régionales serbes à participer aux travaux du Comité des régions après l’adhésion de la Serbie; c) échanger des informations au sujet de questions actuelles d’intérêt mutuel, en particulier de l’état actuel du processus d’adhésion et des domaines politiques pour lesquels les traités prévoient que le Comité des régions est consulté ainsi que de la préparation des autorités locales et régionales serbes à ces politiques; d) encourager un dialogue structuré multilatéral entre a) les autorités locales et régionales serbes et b) les autorités locales et régionales des États membres, notamment par la constitution de réseaux dans des domaines spécifiques où la coopération et les contacts directs entre les autorités locales et régionales serbes et celles des États membres de l’Union sont susceptibles de résoudre au mieux des problèmes particuliers d’intérêt commun; e) fournir un échange régulier d’informations sur la coopération interrégionale entre les autorités locales et régionales serbes et celles des États membres; f) encourager l’échange d’expériences et de connaissances, dans les domaines politiques pour lesquels le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que le Comité des régions est consulté, entre i) les autorités locales et régionales serbes et ii) les autorités locales et régionales des États membres, en particulier en matière de savoir-faire et de techniques concernant l’élaboration de plans ou de stratégies de développement local ou régional et l’utilisation optimale des fonds de préadhésion et des Fonds structurels; g) soutenir les autorités locales et régionales serbes au moyen d’un échange d’informations sur la mise en œuvre concrète du principe de subsidiarité dans tous les aspects de la vie aux niveaux local et régional; h) traiter de toute autre question pertinente proposée par l’une ou l’autre des parties au fur et à mesure qu’elle se pose dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de stabilisation et d’association et dans le cadre de la stratégie de préadhésion. 2.   Le comité consultatif paritaire visé au paragraphe 1 comprend sept représentants du Comité des Régions, d’une part, et sept représentants élus des autorités locales et régionales serbes, d’autre part. Un nombre équivalent de suppléants est désigné. 3.   Le comité consultatif paritaire visé au paragraphe 1 accomplit ses tâches sur consultation du conseil de stabilisation et d’association ou, en ce qui concerne la promotion du dialogue entre les autorités locales et régionales, de sa propre initiative. 4.   Le comité consultatif paritaire visé au paragraphe 1 peut adresser des recommandations au conseil de stabilisation et d’association. 5.   Le choix des membres s’opère de telle manière que le comité consultatif paritaire visé au paragraphe 1 soit le reflet le plus fidèle possible des différents niveaux des autorités régionales et locales, tant dans l’Union européenne qu’en Serbie. Les membres serbes sont nommés officiellement par le gouvernement de la Serbie sur proposition d’organisations représentant les autorités locales et régionales en Serbie. Ces propositions reposent sur des procédures de sélection ouvertes et transparentes parmi les représentants occupant des mandats électoraux locaux ou régionaux. 6.   Le comité consultatif paritaire visé au paragraphe 1 arrête son règlement intérieur. 7.   La présidence du comité consultatif paritaire visé au paragraphe 1 est exercée conjointement par un membre du Comité des régions et un représentant des autorités locales et régionales serbes. 8.   Le Comité des régions, d’une part, et le gouvernement serbe, d’autre part, prennent chacun en charge les dépenses qu’ils exposent en raison de la participation de leurs représentants et assistants aux réunions du comité consultatif paritaire visé au paragraphe 1, notamment en ce qui concerne les frais de voyage et de séjour. 9.   Des modalités détaillées concernant les coûts d’interprétation et de traduction sont fixées dans le règlement intérieur du comité consultatif paritaire visé au paragraphe 1. Les autres dépenses afférentes à l’organisation matérielle des réunions sont supportées par la partie qui accueille les réunions.
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