Art. 9
Rapports sur les importations
En vigueur depuis le 30 juil. 2013
Article 9
Rapports sur les importations
Au plus tard le 31 janvier de chaque année, l’État membre d’importation fournit à la Commission et aux autres États membres des informations sur les quantités (lots, envois et tonnages) de pommes de terre importées en vertu de la présente décision entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente.
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