Art. 1
En vigueur depuis le 5 sept. 2013
Article premier
1. L’inscription des installations énumérées à l’annexe I de la présente décision sur les listes d’installations couvertes par la directive 2003/87/CE présentées à la Commission conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE, ainsi que les quantités annuelles totales provisoires correspondantes de quotas d’émission allouées à titre gratuit à ces installations sont rejetées.
2. Il ne sera pas soulevé d’objection si un État membre modifie les quantités annuelles totales provisoires de quotas d’émission présentées pour les installations situées sur son territoire qui figurent sur les listes visées au paragraphe 1 et qui sont énumérées à l’annexe I, point A, de la présente décision avant de déterminer la quantité annuelle totale définitive pour la période 2013-2020 conformément à l’article 10, paragraphe 9, de la décision 2011/278/UE, pour autant que la modification consiste à exclure toute augmentation du nombre de quotas qui n’est pas prévue par ladite présente décision.
Il ne sera pas soulevé d’objection si un État membre modifie les quantités annuelles totales provisoires de quotas d’émission allouées à titre gratuit aux installations situées sur son territoire qui figurent sur les listes visées au paragraphe 1 et qui sont énumérées à l’annexe I, point B, de la présente décision avant de déterminer la quantité annuelle totale définitive pour la période 2013-2020 conformément à l’article 10, paragraphe 9, de la décision 2011/278/UE, pour autant que la modification consiste à exclure toute allocation sur la base du référentiel de la fonte liquide aux installations qui importent de la fonte liquide telle que définie à l’annexe I de la décision 2011/278/UE en vue de sa transformation. Au cas où il en résulte une augmentation de la quantité annuelle totale provisoire de quotas d’émission dans une installation qui produit de la fonte liquide et l’exporte vers une installation énumérée à l’annexe I, point B, de la présente décision, il ne sera pas soulevé d’objection si l’État membre concerné modifie en conséquence la quantité annuelle totale provisoire de l’installation qui produit et exporte la fonte liquide.
Il ne sera pas soulevé d’objection si un État membre modifie les quantités annuelles totales provisoires de quotas d’émission allouées à titre gratuit aux installations situées sur son territoires qui figurent sur les listes visées au paragraphe 1 et qui sont énumérées à l’annexe I, point C, de la présente décision avant de déterminer la quantité annuelle totale définitive pour la période 2013-2020 conformément à l’article 10, paragraphe 9, de la décision 2011/278/UE, pour autant que la modification consiste à rendre l’allocation conforme aux dispositions de l’article 10, paragraphe 2, point a), de la décision 2011/278/UE et à exclure toute allocation pour les procédés couverts par les limites du système du référentiel de produit de la fonte liquide telle que définie à l’annexe I de ladite décision à une installation qui importe de la fonte liquide mais n’en produit pas, ce qui aurait pour effet d’entraîner un double comptage.
Il ne sera pas soulevé d’objection si un État membre modifie les quantités annuelles totales provisoires de quotas d’émission allouées à titre gratuit aux installations situées sur son territoire qui figurent sur les listes visées au paragraphe 1 et qui sont énumérées à l’annexe I, point D, de la présente décision avant de déterminer la quantité annuelle totale définitive pour la période 2013-2020 conformément à l’article 10, paragraphe 9, de la décision 2011/278/UE, pour autant que la modification consiste à exclure toute allocation sur la base d’une sous-installation avec émissions de procédé pour la production de zinc dans le haut fourneau et les procédés connexes. Au cas où il en résulte une augmentation de l’allocation provisoire sur la base d’une sous-installation avec référentiel de combustibles ou de chaleur dans une installation comprenant un haut fourneau énumérée à l’annexe I, point D, de la présente décision, il ne sera pas soulevé d’objection si l’État membre concerné modifie en conséquence la quantité annuelle totale provisoire de cette installation.
Il ne sera pas soulevé d’objection si un État membre modifie les quantités annuelles totales provisoires de quotas d’émission allouées à titre gratuit aux installations situées sur son territoire qui figurent sur les listes visées au paragraphe 1 et qui sont énumérées à l’annexe I, point E, de la présente décision avant de déterminer la quantité annuelle totale définitive pour la période 2013-2020 conformément à l’article 10, paragraphe 9, de la décision 2011/278/UE, pour autant que la modification consiste à exclure toute allocation pour la chaleur exportée vers des installations qui produisent des polymères, tels que le S-PVC et le E-PVC, et le CVM.
3. Toute modification visée au paragraphe 2 est notifiée à la Commission dans les meilleurs délais, et les États membres ne peuvent procéder à la détermination de la quantité annuelle totale définitive pour la période 2013-2020 conformément à l’article 10, paragraphe 9, de la décision 2011/278/UE avant que les modifications acceptables aient été apportées.
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