Art. 2
En vigueur depuis le 5 sept. 2013
Article 2
Sans préjudice des dispositions de l’article 1er, il n’est pas soulevé d’objection aux listes d’installations couvertes par la directive 2003/87/CE présentées par les États membres conformément à l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE ni aux quantités annuelles totales provisoires correspondantes de quotas d’émission allouées à titre gratuit à ces installations.
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