Art. 2
En vigueur depuis le 16 sept. 2013
Article 2
Les aides individuelles octroyées au titre du régime visé à l’article 1er qui, à l’époque de leur octroi, remplissaient les conditions d’une exemption par catégorie ou d’un régime approuvé sont compatibles avec le marché intérieur jusqu’à concurrence de l’intensité maximale appliquée pour ce genre d’aide.
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