Art. 14

Infractions à la sécurité et compromission des ICUE

En vigueur depuis le 23 sept. 2013
Article 14 Infractions à la sécurité et compromission des ICUE 1.   Une infraction à la sécurité est un acte ou une omission commis par une personne qui est contraire aux règles de sécurité énoncées dans la présente décision. 2.   Il y a compromission lorsque, à la suite d’une infraction à la sécurité, des ICUE ont été divulguées en totalité ou en partie à des personnes non autorisées. 3.   Toute infraction à la sécurité, réelle ou présumée, est immédiatement signalée à l’autorité de sécurité compétente. 4.   Lorsqu’il est avéré ou qu’il existe des motifs raisonnables de supposer que des ICUE ont été compromises ou perdues, l’ANS ou une autre autorité compétente prend toutes les mesures appropriées conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables pour: a) en informer l’autorité d’origine; b) faire en sorte qu’une enquête soit menée par des membres du personnel n’étant pas directement concernés par l’infraction afin d’établir les faits; c) évaluer le préjudice éventuel causé aux intérêts de l’Union ou des États membres; d) éviter que les faits ne se reproduisent; et e) informer les autorités compétentes des mesures prises. 5.   Toute personne responsable d’une violation des règles de sécurité énoncées dans la présente décision est passible d’une sanction disciplinaire conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables. Toute personne responsable de la compromission ou de la perte d’ICUE est passible de sanctions disciplinaires et/ou peut faire l’objet d’une action en justice conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
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