Art. 13

Échange d’informations classifiées avec des États tiers et des organisations internationales

En vigueur depuis le 23 sept. 2013
Article 13 Échange d’informations classifiées avec des États tiers et des organisations internationales 1.   Dans le cas où le Conseil établit qu’il est nécessaire d’échanger des ICUE avec un État tiers ou une organisation internationale, un cadre approprié est mis en place à cette fin. 2.   Afin d’établir un tel cadre et de définir des règles réciproques relatives à la protection des informations classifiées échangées: a) l’Union conclut avec les États tiers ou les organisations internationales des accords sur les procédures de sécurité concernant l’échange et la protection des informations classifiées (ci-après dénommés «accords sur la sécurité des informations»); ou b) le secrétaire général peut conclure des arrangements administratifs au nom du SGC, conformément au paragraphe 17 de l’annexe VI, lorsque le niveau de classification des ICUE à communiquer n’est en règle générale pas supérieur à RESTREINT UE/EU RESTRICTED. 3.   Les accords sur la sécurité des informations ou les arrangements administratifs visés au paragraphe 2 contiennent des dispositions pour garantir que, lorsque des États tiers ou des organisations internationales reçoivent des ICUE, ces informations bénéficient d’une protection conforme à leur niveau de classification et à des normes minimales qui ne sont pas moins strictes que celles prévues dans la présente décision. 4.   La décision de communiquer des ICUE émanant du Conseil à un État tiers ou à une organisation internationale est prise par le Conseil, au cas par cas, en fonction de la nature et du contenu de ces informations, du besoin d’en connaître du destinataire et d’une appréciation des avantages que l’Union peut en retirer. Si l’autorité d’origine des informations classifiées à communiquer n’est pas le Conseil, le SGC lui demande au préalable son consentement écrit. Au cas où l’auteur ne peut être identifié, le Conseil assume cette responsabilité en lieu et place de l’auteur. 5.   Des visites d’évaluation sont organisées pour s’assurer de l’efficacité des mesures de sécurité mises en place dans un État tiers ou une organisation internationale pour la protection des ICUE fournies ou échangées. 6.   Les modalités d’application du présent article figurent à l’annexe VI.
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