Art. 11

Sécurité industrielle

En vigueur depuis le 23 sept. 2013
Article 11 Sécurité industrielle 1.   Par «sécurité industrielle», on entend l’application de mesures visant à assurer la protection des ICUE par des contractants ou des sous-traitants dans le cadre de négociations précontractuelles et tout au long du cycle de vie des contrats classifiés. De tels contrats ne doivent pas concerner l’accès à des informations classifiées TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. 2.   Le SGC peut, par voie contractuelle, confier à des entités industrielles ou autres immatriculées dans un État membre ou dans un État tiers ayant conclu un accord ou un arrangement administratif en vertu de l’article 13, paragraphe 2, point a) ou b), des tâches qui impliquent ou nécessitent l’accès, le traitement ou le stockage d’ICUE ou la communication de telles informations. 3.   En tant qu’autorité contractante, le SGC veille à ce que les normes minimales de sécurité industrielle prévues dans la présente décision et mentionnées dans le contrat soient respectées lors de l’octroi de contrats classifiés à des entités industrielles ou autres. 4.   L’autorité nationale de sécurité (ANS), l’autorité de sécurité désignée (ASD) ou toute autre autorité compétente de chaque État membre veille, autant que le permettent les dispositions législatives et réglementaires nationales, à ce que les contractants et les sous-traitants immatriculés sur le territoire dudit État prennent toutes les mesures appropriées pour protéger les ICUE dans le cadre de négociations précontractuelles et lors de l’exécution d’un contrat classifié. 5.   L’ANS, l’ASD ou toute autre autorité compétente de chaque État membre veille, conformément aux dispositions législatives et réglementaires nationales, à ce que les contractants et les sous-traitants immatriculés sur le territoire de l’État membre concerné, qui participent à des contrats classifiés ou à des contrats de sous-traitance nécessitant l’accès à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET au sein de leurs établissements, soient en possession, lors de l’exécution desdits contrats ou durant la phase précontractuelle, d’une habilitation nationale de sécurité d’établissement (HSE) du niveau de classification correspondant. 6.   Lorsque les membres du personnel d’un contractant ou d’un sous-traitant doivent, en raison de leurs fonctions aux fins de l’exécution d’un contrat classifié, accéder à des informations classifiées CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou SECRET UE/EU SECRET, l’ANS/ASD ou toute autre autorité de sécurité compétente leur délivre une habilitation de sécurité du personnel (HSP), conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales et dans le respect des normes minimales de sécurité définies à l’annexe I. 7.   Les modalités d’application du présent article figurent à l’annexe V.
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