Art. 2

En vigueur depuis le 17 oct. 2013
Article 2 1.   La contribution globale maximale autorisée par la présente décision pour les coûts supportés pour les programmes visés à l’article 1er est fixée à 1 847 930 EUR, à financer sur le budget général de l’Union européenne. 2.   Les dépenses afférentes au personnel chargé de l’exécution des analyses de laboratoire, à l’échantillonnage ou à la surveillance ainsi qu’aux produits consomptibles et aux frais généraux qui sont exposées pour la réalisation des études de surveillance, sont admissibles, pourvu que les règles énoncées à l’annexe III soient respectées. 3.   La contribution financière de l’Union est versée après la présentation et l’approbation des rapports et pièces justificatives visés à l’article 3, paragraphes 2 et 3.
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