Art. 3
En vigueur depuis le 17 oct. 2013
Article 3
1. Les programmes sont accomplis conformément au document technique «Basis for a pilot surveillance project on honey bee colony losses» et aux programmes d’études de surveillance des disparitions de colonies d’abeilles présentés par les États membres.
2. La Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni soumettent à la Commission:
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au plus tard le 1er mars 2014, un rapport technique intermédiaire sur la première visite prévue dans le programme d’études de surveillance, et
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au plus tard le 31 octobre 2014, un rapport technique final sur les deuxième et troisième visites prévues dans le programme d’études de surveillance;
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le rapport technique est conforme à un modèle qui est établi par la Commission en collaboration avec le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la santé des abeilles.
3. La Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, le Portugal, la République slovaque, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni soumettent à la Commission:
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au plus tard le 31 décembre 2014, leur rapport financier (un exemplaire sur papier et un exemplaire électronique), établi conformément au modèle figurant à l’annexe II;
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à la demande de la Commission, les justificatifs, détaillant toutes les dépenses visées dans la demande de remboursement.
4. Les résultats des études sont mis à la disposition de la Commission et du laboratoire de référence de l’Union européenne pour la santé des abeilles.
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