Art. 81

Assistance technique

En vigueur depuis le 25 nov. 2013
Article 81 Assistance technique 1.   À l’initiative de la Commission, des études ou mesures d’assistance technique peuvent être financées pour assurer la préparation, le suivi, l’évaluation et le contrôle nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision et à son appréciation générale. L’assistance technique apportée au niveau local est mise en œuvre dans tous les cas conformément aux règles applicables à la gestion financière décentralisée. 2.   À l’initiative des PTOM, des études ou des mesures d’assistance technique peuvent être financées pour la mise en œuvre des actions prévues dans les documents de programmation. La Commission peut décider de financer ces actions soit sur l’aide programmable soit sur l’enveloppe réservée en faveur de mesures de coopération technique.
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