Art. 83

Programmation

En vigueur depuis le 25 nov. 2013
Article 83 Programmation 1.   Aux fins de la présente décision, l’aide programmable se fonde sur un document de programmation. 2.   Le document de programmation peut tenir compte des plans de développement territorial ou d’autres plans convenus entre les PTOM et les États membres dont ils relèvent. 3.   Conformément à l’article 10, les autorités des PTOM assument la responsabilité première de l’élaboration des stratégies, des priorités et des modalités par l’élaboration, avec la Commission et l’État membre dont le PTOM relève, de documents de programmation. 4.   Il incombe aux autorités des PTOM: a) de définir les priorités sur lesquelles se fonde la stratégie; et b) d’élaborer des propositions de projets et de programmes soumises à la Commission et examinées avec celle-ci.
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