Art. 84
Élaboration, évaluation et approbation du document de programmation
En vigueur depuis le 25 nov. 2013
Article 84
Élaboration, évaluation et approbation du document de programmation
1. L’ordonnateur territorial ou, dans le cas de programmes régionaux, l’ordonnateur régional élabore une proposition de document de programmation après avoir mené des consultations avec le plus large éventail possible d’acteurs et se fonde sur les enseignements tirés et sur les meilleures pratiques.
2. Chaque proposition de document de programmation est adaptée aux besoins et aux conditions particulières de chaque PTOM. Elle présente le ou les domaines prioritaires retenus pour un financement de l’Union, les objectifs spécifiques, les résultats escomptés, les indicateurs de performance au moyen desquels elle sera évaluée ainsi que la dotation financière indicative. Elle encourage l’adhésion aux programmes de coopération au niveau local.
3. Le document de programmation proposé fait l’objet d’un échange de vues entre les PTOM, l’État membre concerné et la Commission dès les premiers stades du processus de programmation afin de promouvoir la complémentarité et la cohérence de leurs activités de coopération respectives.
4. La Commission évalue la proposition de document de programmation afin de déterminer si elle contient tous les éléments requis et si elle est cohérente avec les objectifs de la présente décision et les politiques de l’Union en la matière. La Commission consulte la Banque européenne d’investissement au sujet du projet de document de programmation.
5. Pour que la Commission puisse évaluer le projet de document de programmation de manière aussi efficace que possible, les PTOM fournissent toutes les informations nécessaires, notamment les résultats des études de faisabilité éventuellement réalisées.
6. Les autorités des PTOM et la Commission sont conjointement responsables de l’approbation du document de programmation. La Commission approuve le document de programmation conformément à la procédure prévue à l’article 86.
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