Art. 90

Protection des intérêts financiers de l’Union et contrôles financiers

En vigueur depuis le 25 nov. 2013
Article 90 Protection des intérêts financiers de l’Union et contrôles financiers 1.   La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre de la présente décision, par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives. 2.   La Commission et la Cour des comptes (CCE) disposent d’un pouvoir d’audit, sur pièces et sur place, à l’égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l’Union. L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des contrôles et vérifications sur place auprès des opérateurs économiques concernés, directement ou indirectement, par un tel financement, selon les modalités prévues par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (12), en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale, dans le cadre d’une convention de subvention, d’une décision de subvention ou d’un contrat concernant un financement de l’Union. Sans préjudice des premier et deuxième alinéas qui précèdent, les accords conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les conventions de subvention, les décisions de subvention et les contrats résultant de la mise en œuvre de la présente décision prévoient expressément que la Commission, la CCE et l’OLAF sont habilités à procéder à ces audits et à ces contrôles et vérifications sur place, conformément au règlement financier du FED concerné. 3.   Les PTOM assurent en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des fonds de l’Union. Ils l’exercent, le cas échéant, en coordination avec l’État membre dont ils relèvent conformément à la législation nationale applicable. 4.   La Commission est chargée: a) de s’assurer de l’existence et du bon fonctionnement dans le PTOM concerné des systèmes de gestion et de contrôle de manière que les fonds de l’Union soient utilisés de façon régulière et efficace; et b) en cas d’irrégularités, d’envoyer des recommandations ou des demandes de mesures correctives pour corriger les irrégularités et remédier aux lacunes éventuelles dans la gestion. 5.   Sur la base d’arrangements administratifs, la Commission, le PTOM et éventuellement l’État membre dont il relève coopèrent lors de rencontres annuelles ou bisannuelles pour coordonner les programmes, la méthodologie et la mise en œuvre des contrôles effectués. 6.   Pour les corrections financières: a) c’est le PTOM concerné qui est responsable au premier chef de la poursuite des irrégularités et des corrections financières; b) toutefois, s’il y a défaillance du PTOM concerné, la Commission intervient en cas d’absence de correction par ce PTOM, et en cas d’échec d’une rencontre de conciliation, pour réduire ou supprimer tout ou partie du solde de la dotation globale correspondant à la décision de financement du document de programmation.
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