Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 29 nov. 2013
Article premier Définitions Aux fins de la présente décision d’exécution, on entend par: a)   «prélèvement d’échantillons sur des animaux domestiques»: la procédure de collecte, par l’autorité compétente ou en son nom, de matériel biologique animal dans l’exploitation, en vue de son analyse en laboratoire; b)   «prélèvement d’échantillons dans les cheptels de volailles»: la collecte d’échantillons dans l’environnement d’un cheptel de volailles par l’autorité compétente ou en son nom dans le cadre d’un programme de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques; c)   «épreuve», «test» ou «analyse»: la procédure appliquée en laboratoire sur un échantillon pour détecter, diagnostiquer ou évaluer la présence ou l’absence d’un agent pathogène, le processus morbide ou la sensibilité à un agent pathogène spécifique; d)   «tuberculination»: la procédure de test cutané à la tuberculine, telle que définie à l’annexe B, point 2, de la directive 64/432/CEE du Conseil (8), réalisée dans le cadre d’un programme d’éradication de la tuberculose bovine.
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