Art. 3
Tuberculose bovine
En vigueur depuis le 29 nov. 2013
Article 3
Tuberculose bovine
1. Les programmes d’éradication de la tuberculose bovine soumis par l’Irlande, l’Espagne, la Croatie, l’Italie, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
2. La participation financière de l’Union en faveur des États membres visés au paragraphe 1, hormis l’Irlande:
a)
est fixée à 50 % du coût unitaire défini à l’annexe I, points 3 et 4 b), pour:
i)
les tuberculinations;
ii)
les tests de dosage de l’interféron gamma;
b)
est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour:
i)
les analyses bactériologiques, sans dépasser 10 EUR en moyenne par analyse;
ii)
l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, sans dépasser 375 EUR en moyenne par animal; et
c)
ne dépasse pas les montants suivants:
i)
11 780 000 EUR pour l’Espagne;
ii)
330 000 EUR pour la Croatie;
iii)
4 570 000 EUR pour l’Italie;
iv)
1 035 000 EUR pour le Portugal;
v)
31 000 000 EUR pour le Royaume-Uni.
3. La participation financière de l’Union en faveur de l’Irlande:
a)
est fixée à 50 % du coût unitaire défini à l’annexe I, point 4 b), pour les tests de dosage de l’interféron gamma;
b)
est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par l’Irlande pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, sans dépasser 375 EUR en moyenne par animal;
c)
ne dépasse pas 7 390 000 EUR.
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