Art. 4
Brucellose ovine et caprine
En vigueur depuis le 29 nov. 2013
Article 4
Brucellose ovine et caprine
1. Les programmes d’éradication de la brucellose ovine et caprine soumis par la Grèce, l’Espagne, la Croatie, l’Italie, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
2. La participation financière de l’Union en faveur des États membres visés au paragraphe 1, hormis la Grèce:
a)
est fixée à 50 % du coût unitaire défini à l’annexe I, points 1 b) et 4 c), pour:
i)
les prélèvements d’échantillons sur des animaux domestiques;
ii)
les tests au rose de bengale;
iii)
les épreuves de fixation du complément;
b)
est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour:
i)
les analyses bactériologiques, sans dépasser 10 EUR en moyenne par analyse;
ii)
l’achat de vaccins, sans dépasser 0,50 EUR en moyenne par dose;
iii)
l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, sans dépasser 50 EUR en moyenne par animal; et
c)
ne dépasse pas les montants suivants:
i)
7 715 000 EUR pour l’Espagne;
ii)
385 000 EUR pour la Croatie;
iii)
3 925 000 EUR pour l’Italie;
iv)
175 000 EUR pour Chypre;
v)
1 125 000 EUR pour le Portugal.
3. La participation financière de l’Union en faveur de la Grèce:
a)
est fixée à 75 % du coût unitaire défini à l’annexe I, point 4 c), pour:
i)
les tests au rose de bengale;
ii)
les épreuves de fixation du complément;
b)
est fixée à 75 % des frais admissibles supportés pour:
i)
les analyses bactériologiques, sans dépasser 15 EUR en moyenne par analyse;
ii)
l’achat de vaccins, sans dépasser 0,75 EUR en moyenne par dose;
iii)
les honoraires des praticiens privés qui se chargent de la vaccination et des activités de prélèvement d’échantillons dans le cadre du programme,
iv)
les salaires du personnel saisonnier spécialement recruté pour gérer les données concernant l’application des mesures prévues dans ce programme;
c)
est fixée à 50 % des frais admissibles supportés pour l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur des animaux abattus dans le cadre de ce programme, sans dépasser 50 EUR en moyenne par animal; et
d)
ne dépasse pas 3 290 000 EUR.
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