Art. 6

Salmonelles zoonotiques

En vigueur depuis le 29 nov. 2013
Article 6 Salmonelles zoonotiques 1.   Les programmes annuels de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels de reproducteurs, de poules pondeuses et de poulets de chair de l’espèce Gallus gallus et dans les cheptels de dindes (Meleagris gallopavo) soumis par la Bulgarie, le Danemark, l’Allemagne, l’Estonie, l’Irlande, la Grèce, la France, la Croatie, l’Italie, Chypre, la Lettonie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014. 2.   Le programme annuel de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels de dindes (Meleagris gallopavo) soumis par la Pologne est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014. 3.   Le programme annuel de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus soumis par la République tchèque est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014. 4.   Les programmes pluriannuels de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels de poules pondeuses et de poulets de chair de l’espèce Gallus gallus et dans les cheptels de dindes (Meleagris gallopavo) soumis par la République tchèque sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016. 5.   Le programme pluriannuel de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels de reproducteurs, de poules pondeuses et de poulets de chair de l’espèce Gallus gallus et dans les cheptels de dindes (Meleagris gallopavo) soumis par l’Espagne est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016. 6.   Le programme pluriannuel de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels de reproducteurs, de poules pondeuses et de poulets de chair de l’espèce Gallus gallus soumis par la Pologne est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016. 7.   Le programme pluriannuel de lutte contre certaines salmonelles zoonotiques dans les cheptels de reproducteurs et de poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus soumis par la Belgique est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2019. 8.   La participation financière de l’Union pour l’année 2014: a) est fixée à 50 % du coût unitaire défini à l’annexe I, points 2 et 4 e), pour: i) les prélèvements d’échantillons dans des cheptels de volailles; ii) les analyses bactériologiques; iii) les tests de sérotypage; iv) les analyses destinées à vérifier l’efficacité de la désinfection; v) les épreuves de détection d’antimicrobiens; b) est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par chacun des États membres visés aux paragraphes 1 à 7 pour: i) l’achat de vaccins, sans dépasser 0,05 EUR en moyenne par dose, ii) l’indemnisation des propriétaires au titre de la valeur: — des oiseaux reproducteurs de l’espèce Gallus gallus mis à mort, sans dépasser 4 EUR en moyenne par oiseau, — des poules pondeuses de l’espèce Gallus gallus mises à mort, sans dépasser 2,20 EUR en moyenne par oiseau, — des dindes adultes reproductrices (Meleagris gallopavo) mises à mort, sans dépasser 12 EUR en moyenne par oiseau, — des œufs à couver détruits de poules reproductrices adultes de l’espèce Gallus gallus, sans dépasser 0,20 EUR en moyenne par œuf, — des œufs de table détruits de poules de l’espèce Gallus gallus, sans dépasser 0,04 EUR en moyenne par œuf, — des œufs à couver détruits de dindes reproductrices adultes (Meleagris gallopavo), sans dépasser 0,40 EUR en moyenne par œuf; et c) ne dépasse pas les montants suivants: i) 1 070 000 EUR pour la Belgique; ii) 50 000 EUR pour la Bulgarie; iii) 175 000 EUR pour le programme de la République tchèque visé au paragraphe 3; iv) 710 000 EUR pour le programme de la République tchèque visé au paragraphe 4; v) 90 000 EUR pour le Danemark; vi) 1 335 000 EUR pour l’Allemagne; vii) 20 000 EUR pour l’Estonie; viii) 25 000 EUR pour l’Irlande; ix) 620 000 EUR pour la Grèce; x) 760 000 EUR pour l’Espagne; xi) 860 000 EUR pour la France; xii) 160 000 EUR pour la Croatie; xiii) 550 000 EUR pour l’Italie; xiv) 95 000 EUR pour Chypre; xv) 240 000 EUR pour la Lettonie; xvi) 10 000 EUR pour le Luxembourg; xvii) 1 940 000 EUR pour la Hongrie; xviii) 30 000 EUR pour Malte; xix) 2 700 000 EUR pour les Pays-Bas; xx) 1 190 000 EUR pour l’Autriche; xxi) 20 000 EUR pour le programme de la Pologne visé au paragraphe 2; xxii) 2 610 000 EUR pour le programme de la Pologne visé au paragraphe 6; xxiii) 35 000 EUR pour le Portugal; xxiv) 1 170 000 EUR pour la Roumanie; xxv) 35 000 EUR pour la Slovénie; xxvi) 970 000 EUR pour la Slovaquie; xxvii) 40 000 EUR pour le Royaume-Uni.
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