Art. 8
Maladie vésiculeuse du porc
En vigueur depuis le 29 nov. 2013
Article 8
Maladie vésiculeuse du porc
1. Le programme d’éradication de la maladie vésiculeuse du porc soumis par l’Italie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
2. La participation financière de l’Union:
a)
est fixée à 50 % du coût unitaire défini à l’annexe I, point 1e), pour le prélèvement d’échantillons sur des animaux domestiques;
b)
est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par l’Italie pour:
i)
les épreuves ELISA, sans dépasser 1 EUR en moyenne par épreuve;
ii)
les épreuves PCR, sans dépasser 5 EUR en moyenne par épreuve;
iii)
les analyses virologiques, sans dépasser 10 EUR en moyenne par analyse;
c)
ne dépasse pas 790 000 EUR pour l’Italie.
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