Art. 7
Peste porcine classique
En vigueur depuis le 29 nov. 2013
Article 7
Peste porcine classique
1. Les programmes de lutte et de surveillance concernant la peste porcine classique soumis par la Bulgarie, l’Allemagne, la France, la Croatie, la Lettonie, la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014.
2. La participation financière de l’Union:
a)
est fixée à 50 % du coût unitaire défini à l’annexe I, points 1 d) et 4 f), pour:
i)
les prélèvements d’échantillons sur des animaux domestiques;
ii)
les épreuves ELISA;
iii)
les épreuves PCR;
iv)
les analyses virologiques;
b)
est fixée à 50 % des frais admissibles supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour:
i)
la livraison de sangliers aux autorités en vue de leur analyse en laboratoire, sans dépasser 5 EUR en moyenne par animal,
ii)
l’achat de vaccins à administrer par voie orale, sans dépasser 0,50 EUR en moyenne par dose;
c)
ne dépasse pas les montants suivants:
i)
150 000 EUR pour la Bulgarie;
ii)
670 000 EUR pour l’Allemagne;
iii)
15 000 EUR pour la France;
iv)
65 000 EUR pour la Croatie;
v)
295 000 EUR pour la Lettonie;
vi)
40 000 EUR pour la Hongrie;
vii)
1 435 000 EUR pour la Roumanie;
viii)
345 000 EUR pour la Slovaquie.
3. Nonobstant le paragraphe 2, points a) et b), la participation financière de l’Union au volet du programme de la Lettonie appliqué en Biélorussie, accordée pour l’année 2014:
a)
est destinée à couvrir uniquement les frais admissibles d’achat d’appâts vaccinaux et ne dépasse pas 1 EUR en moyenne par dose;
b)
est fixée à 100 %; et
c)
ne dépasse pas 135 000 EUR.
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