Art. 12

Abrogation et dispositions transitoires

En vigueur depuis le 3 déc. 2013
Article 12 Abrogation et dispositions transitoires 1.   Les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2014. 2.   Les actions engagées en application des décisions visées au paragraphe 1 du présent article et les obligations financières y afférentes continuent néanmoins d'être régies jusqu'à leur terme par ces décisions. Le cas échéant, toute tâche restant à exécuter par les comités établis par les décisions visées au paragraphe 1 du présent article est exécutée par le comité visé à l'article 10. 3.   L'allocation financière du programme spécifique peut également couvrir les dépenses d'aide technique et administrative nécessaires pour assurer la transition entre le programme spécifique et les mesures couvertes par les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE.
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