Art. 10

Comité

En vigueur depuis le 3 déc. 2013
Article 10 Comité 1.   La Commission est assistée par un comité (ci-après dénommé "comité de programme"). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 2.   Le comité siège en différentes formations, comme indiqué à l'annexe V, selon le thème à examiner. 3.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. 4.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. 5.   Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demandent.
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