Art. 3
Objectifs spécifiques
En vigueur depuis le 3 déc. 2013
Article 3
Objectifs spécifiques
1. La section I "Excellence scientifique" vise à renforcer l'excellence de la recherche européenne conformément à la priorité "Excellence scientifique" fixée à l'article 5, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1291/2013, en poursuivant les objectifs spécifiques suivants:
a)
renforcer la recherche aux frontières de la connaissance, dans le cadre des activités du Conseil européen de la recherche (CER);
b)
renforcer la recherche dans le domaine des technologies futures et émergentes ("Technologies futures et émergentes (FET)");
c)
renforcer les compétences, la formation et l'évolution de carrière, dans le cadre des actions Marie Skłodowska-Curie ("actions Marie Skłodowska-Curie");
d)
renforcer les infrastructures de recherche européennes, notamment les infrastructures en ligne ("Infrastructures de recherche").
Les grandes lignes des activités correspondant à ces objectifs spécifiques sont décrites dans la partie I de l'annexe I.
2. La section II "Primauté industrielle" vise à renforcer la primauté industrielle et la compétitivité conformément à la priorité "Primauté industrielle" fixée à l'article 5, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1291/2013, en poursuivant les objectifs spécifiques suivants:
a)
promouvoir la primauté industrielle de l'Europe par les activités de recherche, de développement technologique, de démonstration et d'innovation dans le domaine des technologies génériques et industrielles ("Primauté dans le domaine des technologies génériques et industrielles") suivantes:
i)
technologies de l'information et de la communication (TIC);
ii)
nanotechnologies;
iii)
matériaux avancés;
iv)
biotechnologies;
v)
systèmes de fabrication et de transformation avancés;
vi)
espace;
b)
améliorer l'accès au financement à risque pour l'investissement dans la recherche et l'innovation ("Accès au financement à risque");
c)
accroître l'innovation dans les PME ("Innovation dans les PME").
Les grandes lignes des activités correspondant à ces objectifs spécifiques sont décrites à la partie II de l'annexe I.
Des conditions spécifiques s'appliquent pour l'utilisation des mécanismes financiers au titre de l'objectif spécifique indiqué au point b) du premier alinéa. Ces conditions sont énoncées au point 2 de la partie II de l'annexe I.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 en ce qui concerne la modification de la part de l'investissement provenant du mécanisme de fonds propres d'Horizon 2020 par rapport à l'investissement total de l'Union pour les investissements d'expansion et en phase de croissance concernant les instruments financiers visés au point 2 de la partie II de l'annexe I.
3. La section III "Défis de société" contribue à la réalisation de la priorité "Défis de société" fixée à l'article 5, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1291/2013 au moyen d'actions de recherche, de développement technologique, de démonstration et d'innovation qui contribuent à la réalisation des objectifs spécifiques suivants:
a)
améliorer la santé et le bien-être de tous tout au long de la vie ("Santé, évolution démographique et bien-être");
b)
assurer des approvisionnements suffisants en aliments sûrs, sains et de qualité et en bioproduits, en développant des systèmes de production primaire qui soient productifs, durables et économes en ressources, en promouvant les services écosystémiques qui y sont liés ainsi que le rétablissement de la biodiversité, parallèlement à des chaînes d'approvisionnement, de transformation et de commercialisation qui soient compétitives et à faible émission de carbone ("Sécurité alimentaire, agriculture et sylviculture durables, recherche marine, maritime et dans le domaine des voies navigables, et bioéconomie");
c)
assurer le passage à un système énergétique fiable, financièrement abordable, accepté de tous, durable et compétitif, qui vise à réduire la dépendance à l'égard des combustibles fossiles, compte tenu de la raréfaction des ressources, de l'augmentation des besoins en énergie et du changement climatique ("Énergies sûres, propres et efficaces");
d)
parvenir à un système de transport européen qui soit économe en ressources, respectueux du climat et de l'environnement, sûr et continu au bénéfice de l'ensemble des citoyens, de l'économie et de la société ("Transports intelligents, verts et intégrés");
e)
parvenir à une économie et une société à basse consommation de ressources et d'eau, résilientes au changement climatique, assurer la protection et la gestion durable des ressources naturelles et des écosystèmes et un approvisionnement et une utilisation durables de matières premières, afin de répondre aux besoins d'une population mondiale en augmentation, dans les limites durables des ressources naturelles et des écosystèmes de la planète ("Action pour le climat, environnement, utilisation efficace des ressources et matières premières");
f)
promouvoir une meilleure compréhension de l'Europe, trouver des solutions et contribuer à ce que les sociétés européennes soient ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion dans un contexte de transformations sans précédent et d'interdépendances croissantes au plan mondial ("L'Europe dans un monde en évolution: des sociétés ouvertes à tous, innovantes et capables de réflexion");
g)
promouvoir des sociétés européennes sûres dans un contexte de transformations sans précédent et d'interdépendances et de menaces croissantes au plan mondial, tout en renforçant la culture européenne de liberté et de justice ("Des sociétés sûres - protéger la liberté et la sécurité de l'Europe et de ses citoyens").
Les grandes lignes des activités correspondant à ces objectifs spécifiques sont décrites à la partie III de l'annexe I.
4. La section IV "Propager l'excellence et élargir la participation" contribue à l'objectif spécifique "Propager l'excellence et élargir la participation" énoncé à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1291/2013 en exploitant pleinement le potentiel des talents européens et à veiller à ce que les retombées d'une économie axée sur l'innovation soient à la fois maximisées et largement réparties au sein de l'Union, conformément au principe d'excellence.
Les grandes lignes des activités correspondant à cet objectif spécifique sont décrites à la partie IV de l'annexe I.
5. La section V "La science avec et pour la société" contribue à l'objectif spécifique "La science avec et pour la société" énoncé à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1291/2013 en établissant une coopération efficace entre la science et la société, en recrutant de nouveaux talents scientifiques et en alliant excellence scientifique, d'une part, et conscience et responsabilité sociales, d'autre part.
Les grandes lignes des activités correspondant à cet objectif spécifique sont décrites à la partie V de l'annexe I.
6. La section "Actions directes non nucléaires du Centre commun de recherche (CCR)" contribue à la réalisation de toutes les priorités fixées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1291/2013, l'objectif spécifique étant d'apporter un soutien scientifique et technique personnalisé aux politiques de l'Union.
Les grandes lignes des activités pour cet objectif spécifique sont décrites à la partie VI de l'annexe I.
7. Le programme spécifique est évalué au regard de ses résultats et de son impact tels qu'ils sont mesurés par des indicateurs de performance.
Les indicateurs de performance clés sont décrits à l'annexe II.
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