Art. 2

En vigueur depuis le 11 déc. 2013
Article 2 L’article 3 de la décision 2006/771/CE est remplacé par le texte suivant: «Article 3 1.   Les États membres désignent et mettent à disposition de manière non exclusive, sans brouillage et sans protection, les bandes de fréquences destinées aux catégories de dispositifs à courte portée selon les conditions spécifiques et le délai de mise en œuvre fixés à l’annexe de la présente décision. 2.   Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres peuvent demander à bénéficier des dispositions prévues à l’article 4, paragraphe 5, de la décision “spectre radioélectrique”. 3.   La présente décision ne préjuge pas du droit des États membres d’autoriser l’utilisation des bandes de fréquences selon des conditions moins restrictives ou pour des dispositifs à courte portée qui ne relèvent pas de la catégorie harmonisée, pour autant que cela ne se traduise pas, pour les dispositifs à courte portée de cette catégorie, par une impossibilité totale ou partielle de bénéficier de l’ensemble de conditions techniques et opérationnelles approprié, tel que défini à l’annexe de la présente décision, qui permet l’utilisation partagée d’une portion spécifique du spectre, sur une base non exclusive et à des fins différentes, par des dispositifs à courte portée relevant de la même catégorie.»
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