Art. 26
Complémentarité et cohérence des mesures prises par l'Union
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 26
Complémentarité et cohérence des mesures prises par l'Union
1. Les actions bénéficiant d'une aide financière au titre de la présente décision ne reçoivent pas d'aide au titre d'autres instruments financiers de l'Union.
La Commission veille à ce que les candidats à une aide financière au titre de la présente décision et les bénéficiaires d'une telle aide lui fournissent les informations sur l'aide financière qu'ils perçoivent d'autres sources, y compris du budget général de l'Union, et sur les demandes en cours d'une telle aide.
2. Des synergies et une complémentarité sont recherchées avec d'autres instruments de l'Union. En cas d'intervention dans des pays tiers pour faire face à une crise humanitaire, la Commission veille à la complémentarité et à la cohérence des actions financées au titre de la présente décision et de celles financées au titre du règlement (CE) no 1257/96.
3. Lorsqu'une aide au titre du mécanisme de l'Union contribue à une intervention humanitaire de l'Union, en particulier en cas de situation d'urgence complexe, les actions bénéficiant d'une assistance financière en application de la présente décision sont fondées sur les besoins recensés et sont cohérentes avec les principes humanitaires et les principes régissant le recours à des moyens de protection civile et militaires qui sont énoncés dans le consensus européen sur l'aide humanitaire.
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