Art. 8
Actions générales de la Commission en matière de préparation
En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 8
Actions générales de la Commission en matière de préparation
La Commission assume la réalisation des actions suivantes en matière de préparation:
a)
gérer l'ERCC;
b)
gérer un système commun de communication et d'information d'urgence (CECIS) permettant de communiquer et de partager des informations entre l'ERCC et les points de contact des États membres;
c)
contribuer à l'élaboration de systèmes transnationaux d'intérêt européen de détection, d'alerte précoce et d'alerte et à une meilleure intégration des systèmes existants, en vue de permettre une réaction rapide et de favoriser l'établissement de liens entre ces systèmes nationaux d'alerte précoce et d'alerte ainsi qu'avec l'ERCC et le CECIS. Ces systèmes tiennent compte des sources et systèmes d'information, de suivi et de détection existants et futurs et les mettent à profit;
d)
mettre en place et gérer les ressources permettant de mobiliser et d'envoyer des équipes d'experts chargées:
i)
d'évaluer les besoins auxquels il peut être répondu dans le cadre du mécanisme de l'Union dans le pays demandeur de l'aide;
ii)
de faciliter, en cas de besoin, la coordination sur place des secours en réaction aux catastrophes et d'assurer la liaison avec les autorités compétentes de l'État demandeur de l'aide; et
iii)
d'assister l'État demandeur en lui faisant bénéficier de compétences techniques en matière de prévention, de préparation ou de réaction;
e)
mettre en place et gérer les ressources permettant de fournir un soutien logistique à ces équipes d'experts;
f)
mettre sur pied et gérer un réseau d'experts qualifiés des États membres pouvant être disponibles à bref délai pour aider l'ERCC dans ses tâches de suivi, d'information et de facilitation de la coordination;
g)
faciliter la coordination du prépositionnement à l'intérieur de l'Union des capacités de réaction des États membres en cas de catastrophe;
h)
soutenir les efforts visant à améliorer l'interopérabilité des modules et des autres capacités de réaction, en tenant compte des bonnes pratiques au niveau des États membres et au niveau international;
i)
prendre, dans son domaine de compétence, les mesures nécessaires pour faciliter l'appui fourni par le pays hôte, notamment en élaborant et en mettant à jour, en collaboration avec les États membres et sur la base de l'expérience opérationnelle, des lignes directrices en matière de soutien fourni par le pays hôte;
j)
soutenir l'établissement de programmes d'évaluation volontaire, sous la forme d'un examen par les pairs, des stratégies de préparation des États membres, sur la base de critères prédéfinis, de façon à pouvoir formuler des recommandations visant à renforcer le niveau de préparation de l'Union; et
k)
en étroite concertation avec les États membres, arrêter les mesures d'appui complémentaires ou les actions complémentaires en matière de préparation nécessaires pour atteindre l'objectif défini à l'article 3, paragraphe 1, point b).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2013:1313:oj#art-8