Art. 10

Planification des opérations

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 10 Planification des opérations 1.   La Commission et les États membres œuvrent de concert à améliorer la planification des opérations de réaction aux catastrophes au titre du mécanisme de l'Union, notamment par l'élaboration de scénarios de réaction aux catastrophes, le recensement des moyens et l'établissement de plans de déploiement des capacités de réaction. 2.   Lorsqu'ils planifient des opérations de réponse à une crise humanitaire en dehors de l'Union, la Commission et les États membres identifient et favorisent les synergies existant entre les secours relevant de la protection civile et les fonds consacrés à l'aide humanitaire mis à disposition par l'Union et les États membres.
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