Art. 11

Capacité européenne de réaction d'urgence

En vigueur depuis le 17 déc. 2013
Article 11 Capacité européenne de réaction d'urgence 1.   Une capacité européenne de réaction d'urgence (EERC) est instituée. Elle consiste en une réserve de capacités de réaction affectées au préalable de manière volontaire par les États membres et comprend des modules, d'autres capacités de réaction ainsi que des experts. 2.   Sur la base des risques recensés, la Commission définit le type et le volume des capacités de réaction clés requises pour les besoins de l'EERC (ci-après dénommés "objectifs de capacité"). 3.   La Commission définit des exigences de qualité pour les capacités de réaction que les États membres destinent à l'EERC. Les exigences de qualité sont fondées sur des normes internationalement reconnues, lorsque de telles normes existent. Il incombe aux États membres de garantir la qualité de leurs capacités de réaction. 4.   La Commission met en place et gère un système de certification et d'enregistrement des capacités de réaction que les États membres mettent à la disposition de l'EERC. 5.   Les États membres recensent et enregistrent, sur une base volontaire, les capacités de réaction qu'ils affectent à l'EERC. L'enregistrement des modules multinationaux mis à disposition par deux ou plusieurs États membres est effectué conjointement par tous les États membres concernés. 6.   Les capacités de réaction que les États membres mettent à la disposition de l'EERC restent en permanence disponibles pour leurs besoins nationaux. 7.   Les capacités de réaction que les États membres mettent à la disposition de l'EERC sont disponibles pour les opérations de réaction au titre du mécanisme de l'Union lorsqu'une demande d'aide a été formulée par l'intermédiaire de l'ERCC. La décision finale de les déployer est prise par les États membres qui ont enregistré les capacités de réaction concernées. Lorsqu'en cas d'urgence nationale, de force majeure ou, dans des cas exceptionnels, pour des motifs graves, un État membre n'est pas en mesure de mettre à disposition ses capacités de réaction lors d'une catastrophe, cet État membre en informe la Commission dans les meilleurs délais en se référant au présent article. 8.   En cas de déploiement, les capacités de réaction des États membres restent sous leur commandement et leur contrôle; elles peuvent être retirées, après consultation de la Commission, lorsqu'une urgence nationale, la force majeure ou, dans des cas exceptionnels, des motifs graves empêchent un État membre de continuer de mettre à disposition ses capacités de réaction. La Commission facilite, en tant que de besoin, la coordination des différentes capacités de réaction par l'intermédiaire de l'ERCC, conformément aux articles 15 et 16. 9.   Les États membres et la Commission veillent à garantir une sensibilisation appropriée du public aux interventions de l'EERC.
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