Art. 2

En vigueur depuis le 18 déc. 2013
Article 2 1.   Les États membres informent la Commission et les autres États membres par écrit lorsqu’ils font usage de la dérogation prévue à l’article 1er. Les États membres ayant fait usage de cette dérogation fournissent à la Commission et aux autres États membres avant le 15 juillet de chaque année des informations sur le nombre d’envois importés l’année précédente conformément à l’article 1er de la présente décision ainsi qu’un rapport détaillé de tous les cas d’interceptions visés au paragraphe 2 du présent article. 2.   Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres, au plus tard deux jours ouvrables à compter de la date d’interception de chacun des lots introduits sur leur territoire en vertu de l’article 1er, ceux qui ne sont pas conformes aux conditions fixées dans l’annexe. 3.   La Commission demande aux États-Unis d’Amérique de lui fournir les informations techniques nécessaires pour lui permettre d’évaluer le fonctionnement du programme de certification du séchage au séchoir de bois d’œuvre dur scié.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2013:780:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil