Art. 2

En vigueur depuis le 18 déc. 2013
Article 2 Le montant total de la participation financière de l’Union visée à l’article 1er, paragraphes 1 et 2, s’élève à 7 713 355,31 EUR. Le montant maximal de la participation financière de l’Union pour chaque demande est indiqué à l’annexe I ou II, selon le cas.
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