Art. 3

En vigueur depuis le 18 déc. 2013
Article 3 La participation financière de l’Union fixée aux annexes I et II est versée aux conditions suivantes: a) les justificatifs relatifs aux mesures prises ont été fournis par l’État membre concerné conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1040/2002; b) l’État membre concerné a adressé à la Commission une demande de paiement, conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1040/2002. La participation financière est versée sans préjudice des vérifications qui incombent à la Commission en vertu de l’article 23, paragraphe 8, deuxième alinéa, de l’article 23, paragraphe 10, et de l’article 24 de la directive 2000/29/CE. Aucun versement de la participation financière de l’Union n’aura lieu si la demande de paiement visée au point b) est présentée après le 31 octobre 2014. À titre exceptionnel, pour les mesures que le Portugal adoptera en 2014 dans la zone tampon jouxtant l’Espagne, le délai de dépôt de la demande est fixé au 31 octobre 2015.
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