Art. 2
En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 2
La dérogation visée à l’article 1er est limitée au rhum tel que défini à l’annexe II, point 1, f), du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil (4), produit en Guadeloupe, en Guyane française, en Martinique et à La Réunion à partir de canne à sucre récoltée sur le lieu de fabrication, et ayant une teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d’alcool pur et un titre alcoométrique volumique égal ou supérieur à 40 % vol.
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