Art. 4
Examen technique des candidatures
En vigueur depuis le 10 mars 2014
Article 4
Examen technique des candidatures
1. Si la Commission conclut que les exigences définies à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 3, paragraphes 2 et 3, sont remplies, elle désigne un organe chargé d'examiner les candidatures.
2. L'organe d'examen vérifie si:
a)
le contenu d'une candidature relative à une proposition de mise en place d'un réseau est conforme aux exigences énoncées à l'annexe I de la présente décision;
b)
le contenu des demandes d'adhésion est conforme aux exigences énoncées à l'annexe II de la présente décision;
c)
le réseau proposé répond à l'exigence de fourniture de soins de santé hautement spécialisés visée à l'annexe I, point 1 a), de la décision déléguée 2014/286/UE;
d)
le réseau proposé répond aux autres critères et conditions prévus à l'annexe I de la décision déléguée 2014/286/UE;
e)
les prestataires de soins de santé candidats remplissent les critères et conditions énoncés à l'annexe II de la décision déléguée 2014/286/UE.
3. L'examen prévu au paragraphe 2, points d) et e), n'a lieu que si l'organe d'examen conclut que la proposition est conforme aux exigences visées au paragraphe 2, points a), b) et c).
4. L'organe d'examen rédige un rapport d'examen concernant la candidature relative à une proposition de mise en place d'un réseau et un rapport d'examen pour chacune des demandes d'adhésion et transmet l'ensemble des rapports à la Commission.
5. L'organe d'examen transmet à chaque prestataire de soins de santé candidat le rapport d'examen concernant le réseau proposé et le rapport d'examen concernant sa propre demande d'adhésion. Le prestataire de soins de santé peut transmettre des observations à l'organe d'examen dans un délai de deux mois à compter de la réception des rapports. Lorsqu'il reçoit des observations, l'organe d'examen remanie ses rapports d'examen en expliquant si les observations justifient qu'il modifie son appréciation.
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