Art. 9
Examen technique des demandes d'adhésion à des réseaux existants
En vigueur depuis le 10 mars 2014
Article 9
Examen technique des demandes d'adhésion à des réseaux existants
1. Si la Commission conclut que les exigences définies à l'article 8, paragraphes 2 et 3, sont remplies, elle désigne un organe chargé d'examiner la demande d'adhésion.
2. L'organe d'examen vérifie si:
a)
le contenu de la demande d'adhésion est conforme aux exigences énoncées à l'annexe II de la présente décision;
b)
le prestataire de soins de santé concerné remplit les critères et conditions énoncés à l'annexe II de la décision déléguée 2014/286/UE.
3. L'examen prévu au paragraphe 2, point b), n'a lieu que si l'organe d'examen conclut que la demande d'adhésion est conforme aux exigences visées au paragraphe 2, point a).
4. L'organe d'examen rédige un rapport d'examen et le transmet à la Commission et au prestataire de soins de santé candidat. Le prestataire de soins de santé peut transmettre des observations à l'organe d'examen dans un délai de deux mois à compter de la réception du rapport. Lorsqu'il reçoit des observations, l'organe d'examen remanie son rapport en expliquant si les observations justifient qu'il modifie son appréciation.
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