Art. 4
Programmation
En vigueur depuis le 14 mars 2014
Article 4
Programmation
1. Dans le cadre du partenariat, le gouvernement du Groenland est responsable de la formulation et de l’adoption des politiques sectorielles dans les principaux domaines de coopération visés à l’article 3, paragraphe 2, et en assure le suivi adéquat.
Sur cette base, le gouvernement du Groenland prépare et présente un document indicatif de programmation pour le développement durable du Groenland (ci-après dénommé «DPDD»). Le DPDD fournit un cadre cohérent pour la coopération entre l’Union et le Groenland, qui soit respectueux de l’objet et du champ d’application, des objectifs, des principes et des politiques de l’Union.
2. L’élaboration et la mise en œuvre du DPDD obéissent aux principes suivants liés à l’efficacité de l’aide: la prise en charge au niveau national, le partenariat, la coordination, l’harmonisation, l’alignement sur les systèmes nationaux, la responsabilité mutuelle et la priorité donnée aux résultats.
3. Le DPDD s’appuie sur l’expérience acquise et les bonnes pratiques, et se fonde sur des consultations de la société civile, des autorités locales et d’autres acteurs, ainsi que sur un dialogue avec ceux-ci, afin de garantir une implication suffisante de leur part et une prise en charge ultérieure du DPDD.
Le DPDD est adapté aux besoins et répond à la situation particulière du Groenland, y compris les conséquences du changement climatique et le développement socio-économique.
4. Un projet de DPDD fait l’objet d’un échange de vues entre le gouvernement du Groenland, le gouvernement du Danemark et la Commission.
Le gouvernement du Groenland est responsable de la finalisation du DPDD. Une fois finalisé, le DPDD est évalué par la Commission, qui vérifie qu’il est cohérent avec les objectifs de la présente décision et avec les politiques concernées de l’Union, et qu’il contient tous les éléments requis pour l’adoption de la décision annuelle de financement. Le gouvernement du Groenland fournit toutes les informations nécessaires, notamment les résultats des études de faisabilité éventuellement réalisées, aux fins de cette évaluation.
5. Le DPDD est approuvé conformément à la procédure d’examen visée à l’article 8, paragraphe 2. Cette procédure s’applique également aux réexamens substantiels ayant pour effet de modifier sensiblement la stratégie ou sa programmation.
La procédure d’examen ne s’applique pas aux modifications non substantielles du DPDD ayant pour objet des adaptations techniques, la réaffectation de fonds à l’intérieur des dotations indicatives par domaine prioritaire, ou l’augmentation ou la baisse du montant de la dotation indicative initiale de moins de 20 %, pour autant que ces modifications n’affectent pas les domaines prioritaires ni les objectifs arrêtés dans le DPDD. La Commission communique ces modifications non substantielles au Parlement européen et au Conseil dans le délai d’un mois à compter de la date d’adoption de la décision pertinente.
6. Toute programmation ou examen de programmes qui a lieu après la publication du rapport d’examen à mi-parcours visé à l’article 7 tient compte des résultats et des conclusions de ce rapport.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2014:137(1):oj#art-4