Art. 17
Enregistrement des informations
En vigueur depuis le 18 mars 2014
Article 17
Enregistrement des informations
Les États membres participants enregistrent les informations comme indiqué à l’annexe III, en ce qui concerne la production et la commercialisation des populations. Sur demande, ils se prêtent assistance dans le cadre de l’enregistrement de ces informations.
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