Art. 15
Conservation des populations
En vigueur depuis le 18 mars 2014
Article 15
Conservation des populations
1. La personne responsable de la conservation de la population conserve cette population pendant la durée de l’expérience.
La conservation est conforme aux méthodes généralement admises pour l’espèce concernée.
2. La personne responsable de la conservation de la population tient un registre relatif à la conservation des populations et tient ce registre à la disposition de l’organisme officiel responsable, à tout moment, à des fins d’inspection.
3. L’organisme officiel responsable procède à des contrôles sur les méthodes de conservation des populations employées et peut, le cas échéant, à cet effet, prélever des échantillons de semences de populations concernées.
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