Art. 14

Contrôles officiels

En vigueur depuis le 18 mars 2014
Article 14 Contrôles officiels Les autorités de certification des semences des États membres participants contrôlent officiellement la production et la commercialisation des semences de populations. Les contrôles officiels comprennent au moins: a) inspection sur pied, prélèvement d’échantillons et contrôles des populations tels que prévus à l’annexe II, point 1; b) contrôle relatif à l’organisation d’essais comparatifs en conditions naturelles à cette fin tel que prévu à l’annexe II, point 2; c) quantités produites et quantités commercialisées; d) conformité du producteur et de toute personne qui commercialise des semences conformément à la présente décision. Le contrôle visé au point d) a lieu au moins une fois par an. Il comprend l’inspection des locaux des personnes concernées et des champs utilisés pour produire les populations.
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