Art. 12
Restrictions quantitatives
En vigueur depuis le 18 mars 2014
Article 12
Restrictions quantitatives
1. Les quantités de semences commercialisées provenant de la population autorisée de chaque espèce n’excèdent pas, par État membre participant et par an, 0,1 % des semences de la même espèce produites au cours de cette période dans l’État membre participant.
2. Chaque producteur déclare à l’autorité de certification des semences la quantité de chaque population qu’il envisage de produire annuellement.
3. Un État membre participant peut interdire la commercialisation de semences d’une population s’il estime que, eu égard à l’objectif de l’expérience, il est inopportun que des quantités supplémentaires de semences issues de la population concernée soient mises sur le marché. Il informe sans délai le ou les producteurs concernés.
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