Art. 12

Restrictions quantitatives

En vigueur depuis le 18 mars 2014
Article 12 Restrictions quantitatives 1.   Les quantités de semences commercialisées provenant de la population autorisée de chaque espèce n’excèdent pas, par État membre participant et par an, 0,1 % des semences de la même espèce produites au cours de cette période dans l’État membre participant. 2.   Chaque producteur déclare à l’autorité de certification des semences la quantité de chaque population qu’il envisage de produire annuellement. 3.   Un État membre participant peut interdire la commercialisation de semences d’une population s’il estime que, eu égard à l’objectif de l’expérience, il est inopportun que des quantités supplémentaires de semences issues de la population concernée soient mises sur le marché. Il informe sans délai le ou les producteurs concernés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec_impl:2014:150:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil