Art. 13

Traçabilité

En vigueur depuis le 18 mars 2014
Article 13 Traçabilité 1.   Toute personne qui commercialise des semences de populations veille à la traçabilité de ces semences. 2.   Une personne qui commercialise des semences de populations conserve les informations permettant d’identifier les personnes qui lui ont fourni et auxquelles elle a fourni des semences d’une population. 3.   Ces informations sont disponibles sur demande à l’autorité de certification des semences.
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