Art. 5
En vigueur depuis le 3 avr. 2014
Article 5
La ventilation annuelle par État membre des ressources globales allouées aux régions les moins développées au titre de l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» et consacrées à la programmation est fixée à l'annexe V.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec_impl:2014:190:oj#art-5