Art. 2

En vigueur depuis le 14 avr. 2014
Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l’Union, pour les questions relevant de la compétence de l’Union, l’instrument d’approbation prévu à l’article 33 du protocole de Nagoya (4). Parallèlement, ces personnes déposent la déclaration figurant à l’annexe de la présente décision, conformément à l’article 34, paragraphe 3, de la convention sur la diversité biologique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2014:283:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil