Art. 2
En vigueur depuis le 14 avr. 2014
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l’Union, pour les questions relevant de la compétence de l’Union, l’instrument d’approbation prévu à l’article 33 du protocole de Nagoya (4). Parallèlement, ces personnes déposent la déclaration figurant à l’annexe de la présente décision, conformément à l’article 34, paragraphe 3, de la convention sur la diversité biologique.
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