Art. 3
En vigueur depuis le 14 avr. 2014
Article 3
L’Union est représentée par la Commission au sein du comité conjoint de mise en œuvre établi conformément à l’article 14 de l’accord.
Les États membres peuvent participer, en tant que membres de la délégation de l’Union, aux réunions du comité conjoint de mise en œuvre.
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