Art. 2
En vigueur depuis le 24 avr. 2014
Article 2
1. Le montant maximal des coûts à rembourser aux États membres visés à l'article 1er, paragraphe 1, pour les activités visées à l'article 1er, paragraphe 2, points a), b), c) et d), ne dépasse pas en moyenne:
a)
0,50 EUR par porc domestique ayant fait l'objet d'un prélèvement;
b)
5 EUR par sanglier ayant fait l'objet d'un prélèvement;
c)
2 EUR par test ELISA;
d)
10 EUR par PCR et séquençage.
2. Le montant maximal des coûts à rembourser pour l'activité visée à l'article 1er, paragraphe 2, point e), ne dépasse pas en moyenne:
a)
6 000 EUR pour l'Estonie;
b)
58 000 EUR pour la Lettonie;
c)
950 000 EUR pour la Lituanie;
d)
102 100 EUR pour la Pologne.
3. Le montant maximal des coûts à rembourser pour l'activité visée à l'article 1er, paragraphe 2, point f), ne dépasse pas:
a)
100 000 EUR pour la Lituanie;
b)
150 000 EUR pour la Pologne.
4. Le montant maximal des coûts à rembourser pour l'activité visée à l'article 1er, paragraphe 2, point g), ne dépasse pas:
75 000 EUR pour la Lituanie.
5. Le montant maximal des coûts à rembourser pour l'activité visée à l'article 1er, paragraphe 2, point h), ne dépasse pas en moyenne:
a)
1 500 EUR pour l'Estonie;
b)
15 000 EUR pour la Lettonie;
c)
75 000 EUR pour la Lituanie;
d)
11 250 EUR pour la Pologne.
6. La contribution financière de l'Union en faveur des États membres visés à l'article 1er, paragraphe 3, ne dépasse pas:
a)
225 000 EUR pour la Lituanie;
b)
337 500 EUR pour la Pologne.
7. La contribution financière de l'Union en faveur des États membres visés à l'article 1er, paragraphe 1, ne dépasse pas:
a)
27 000 EUR pour l'Estonie;
b)
190 000 EUR pour la Lettonie;
c)
1 948 000 EUR pour la Lituanie;
d)
1 341 000 EUR pour la Pologne.
8. Les dépenses pouvant être prises en compte au titre de la contribution financière de l'Union aux mesures visées au paragraphe 1, points c) et d), sont restreintes aux coûts supportés par les États membres pour:
a)
l'achat de kits d'analyse, de réactifs et de tous les consommables identifiables spécialement utilisés pour la réalisation des analyses de laboratoire;
b)
le personnel, tous statuts confondus, expressément affecté à temps plein ou à temps partiel à la réalisation des tests dans les locaux du laboratoire, les coûts étant limités aux salaires réels augmentés des charges sociales et des autres coûts légaux inclus dans la rémunération;
c)
frais généraux équivalant à 7 % du total des coûts visés aux points a) et b).
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