Art. 1

En vigueur depuis le 29 avr. 2014
Article premier À l'exception des organismes payeurs indiqués à l'article 2, les comptes des organismes payeurs des États membres, en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l'exercice budgétaire 2013, sont apurés par la présente décision. Les montants qui sont recouvrables auprès de chaque État membre ou payables à chaque État membre en application de la présente décision, y compris ceux qui résultent de l'application de l'article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005, sont indiqués à l'annexe I.
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