Art. 14
Communication des informations
En vigueur depuis le 15 mai 2014
Article 14
Communication des informations
1. À la demande de la Commission, l’ESE transmet toute information nécessaire à l’élaboration des rapports visés à l’article 15.
2. Les États participants transmettent à la Commission, par l’intermédiaire de l’ESE, toute information demandée par le Parlement européen, le Conseil ou la Cour des comptes concernant la gestion financière d’Eurostars-2.
3. La Commission inclut les informations visées au paragraphe 2 du présent article dans les rapports visés à l’article 15.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2014:553(2):oj#art-14